Les données concernant la personne hospitalisée font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Des informations vous concernant sont donc enregistrées et traitées dans le dossier patient informatisé et le dossier administratif informatisé de la clinique.
Ces données font l’objet de plusieurs traitements décrits ci-dessous : -Échanges de données entre professionnels de santé, médicaux paramédicaux dans le cadre de votre prise en charge. Ces échanges se font via le dossier patient informatique directement, par courrier (pour votre médecin traitant par exemple via votre DMP si vous souhaitez l’ouvrir). -Transmissions des données au médecin responsable de l’information médicale de l’établissement par l’intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle le patient a reçu des soins ou du praticien ayant constitué son dossier et sont protégées par le secret médical. -Transmission des données aux techniciens de l’information médicale du service PMSI qui réalisent la facturation. -Transmission des données codées (sous forme de GHS) par le service PMSI aux organismes d’&assurance maladie, complémentaire santé dans le cadre du processus de facturation. -Dans le cadre des campagnes annuelles e-SATIS (amélioration de la qualité), nous avons obligation de transmettre votre mail à la HAS (Haute Autorité de Santé) afin de réaliser une enquête de satisfaction 48h après votre sortie. -Dans le cadre des campagnes IPAQSS diligentées par la HAS, les données anonymisées sont traitées à des fins statistiques pour l’amélioration de la qualité de l’établissement.
| -Dans le cadre d’une réclamation de votre part et d ‘une procédure de médiation/CDU (Commission Des Usagers), le médecin médiateur peut accéder à vos données médicales afin de répondre à vos interrogations. -Dans le cadre d’une demande de dossier médical de votre part, vos documents seront édités par un membre de la direction habilité.
Conformément au Règlement général sur la protection des données – RGPD, et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous pouvez, à tout moment, accéder aux informations vous concernant et faire rectifier les données inexactes. Le patient a le droit de s’opposer pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des données nominatives le concernant, dans les conditions fixées par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978. Selon les dispositions de ce dernier article, le droit d’opposition de la personne ne peut s’exercer que pour autant que le traitement des données nominatives mis en cause ne réponde pas à une obligation légale. En signant l’engagement du patient remis lors de votre préadmission vous pouvez accepter ou non ces traitements.
Vous pouvez obtenir d’avantage d’information sur le traitement et exercer vos droits auprès de la direction générale de la santé, responsable du traitement, en écrivant à l’adresse suivante : dsg-rgpd@sante.gouv.fr
Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), si vous considérez que le traitement n’est pas conforme à la règlementation sur la protection des données.
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Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. | La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve d’opposition prévue à l’article L.1111-5 dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copie, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. |
{Article L 1111-7 modifié par la loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 art. 6 JORF 1er février 2007)
Durée de conservation du dossier médical : 20 ans après le dernier passage du patient à la Clinique du Parc
(ou plus si nécessaire : Cf instruction interministérielle n° DHOS/EI/DAF/DPACI/2007/322 du 14/08/2007)
Article L 1111-6 modifié par la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 – art. 10 JORF 23 avril 2005
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. (Article R1111-17 créé par décret n°2006-119 du 6 février 2006 – art 1 JORF 7 février 2006).
| Les directives anticipées mentionnées à l’article L.1111-11 s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée en application de l’article L.1111-6, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu’il est en état d’exprimer librement sa volonté et qu’il lui a délivré toutes informations appropriées Les formulaires de désignation de la personne de confiance et des directives anticipées vous seront remis lors de votre préadmission ou sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : |
PLAINTES, RÉCLAMATIONS, ÉLOGES ET COMMISION DES USAGERS (CDU) (décrets du 2 mars 2005 et 3 juin 2016)
Extrait de « système de santé, droits et accueil des usagers » solidarites-sante.gouv.fr
Toutes vos plaintes ou réclamations sont prises en compte par l’établissement. Vous trouverez ici les différentes étapes de l’examen de vos plaintes ou réclamations ainsi que l’importance qu’elles présentent pour permettre à la CDU de remplir ses missions : I les différentes étapes de l’examen d’une plainte ou réclamation : 1. Vous vous exprimez par orale. Il est souhaitable, dans un premier temps que vous exprimiez oralement votre mécontentement à un responsable du pôle (ou service, ou unité…) qui vous prend en charge. 2. Vous pouvez aussi vous exprimer par écrit. Si l’entretien avec le responsable ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez écrire à la direction de l’établissement ou demander que votre plainte soit consignée par écrit. 3. Vous recevez une réponse. Toutes les plaintes écrites sont transmises à la direction. Vous recevrez très rapidement une réponse. Il se peut que cette réponse ne soit pas définitive, l’examen de votre plainte nécessitant de recueillir des informations auprès du pôle (service, unité, …) concerné. 4. Vous pouvez être mis en relation avec un médiateur. Dès cette première réponse, il sera précisé que vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à avoir un entretien avec un médiateur. Selon les circonstances, la direction peut souhaiter, d’elle-même, faire appel à un médiateur. Dans ce cas, elle vous préviendra qu’elle a demandé au médiateur de se rendre disponible pour vous recevoir. Il existe 2 médiateurs : le médiateur médecin et le médiateur non médecin. L’un et l’autre sont chargés de vous écouter, de vous accompagner dans votre réflexion et d’essayer de rétablir une relation de confiance entre vous-même et l’établissement ou l’un de ses personnels. Si votre mécontentement concerne l’organisation des soins ou le fonctionnement médical du pôle (servie ou unité…) dans lequel vous avez été pris(e) en charge, le médiateur médecin sera compétent. Dans tous les autres cas, ce sera le médiateur non médecin. Si votre plainte concerne tous types de questions, vous pouvez vous entretenir avec les 2 médiateurs. 5. Votre rencontre avec le médiateur a lieu dans les 8 jours. Si vous êtes d’accord lorsque la décision est prise de rencontrer un médiateur, la rencontre a lieu dans les 8 jours après que le médiateur a été avisé.si vous êtes encore hospitalisé(e) au moment de la plainte, toutes les mesures seront prises pour que vous puissiez vous entretenir avec le médiateur avant votre départ. Pensez à donner sans attendre, votre accord pour que votre dossier médical soit consulté par le médiateur médecin. Si votre plainte concerne un médiateur médecin, il ne pourra le plus souvent vous aider que s’il peut prendre connaissance des informations contenues dans votre dossier médical. Toutefois, il ne pourra accéder à ces informations que si vous lui en avez donné préalablement l’autorisation par écrit. Aussi, pour ne pas perdre de temps, il peut être utile, si vous demandez à la direction de vous mettre en relation avec le médiateur médecin, de fournir en même temps cette autorisation écrite. 6. La commission des usagers (CDU) se réunit pour examiner votre plainte. Le médiateur fait un compte rendu de l’entretien destiné à tous les membres de la CDU. Là encore, si des éléments concernant votre santé doivent figurer dans le compte rendu parce qu’ils sont utiles pour examiner votre plainte ou réclamation, il vous sera demandé de donner votre accord écrit pour que l’ensemble des membres de la CRU puissent prendre connaissance de ces éléments. Les membres de la CDU sont, bien sûr, tenus au secret professionnel. | 7. vous serez informé(e) par écrit de la suite donnée à votre plainte ou réclamation sous 8 jours. Il se peut que l’entretien que vous avez eu avec le ou les médiateurs vous ait apporté satisfaction : la commission décidera alors le classement de votre plainte. Si ce n’est pas le cas, le CDU proposera des recommandations au directeur de l’établissement pour résoudre le litige ou vous indiquer les voies de recours dont vous disposez. Dans les 8 jours suivant la réunion de la commission, le directeur vous fera part de sa décision accompagnée de l’avis de la CDU. II La CDU La CDU permet de faire le lien entre l’établissement et les usagers. Elle joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des mesures contribuant à améliorer votre accueil et celui de vos proches ainsi que votre prise en charge. Elle doit en outre veiller au respect de vos droits. Dans le cadre de ces missions, elle peut être amenée à examiner vos plaintes ou réclamations (comme indiqué aux paragraphes 6 et 7 décrivant les différentes étapes de l’instruction d’une plainte ou réclamation). La CDU est composée au moins : du directeur d’établissement ; de 3 représentants des usagers, Mr BONNET (05.53.06.41.00) et Mme DEMANESSE (05.53.09.56.70) de l’UDAF et Mme JOUBERT (05.53.91.10.25) de la FNATHD, désignés par l’ARS et joignables par mail au ru@cliniqueduparc.fr; du médiateur médecin et du médiateur non médecin. Les établissements peuvent décider que la CDU soit composée de davantage de membres. La liste des membres de la CDU est affichée sur les panneaux « Informations patients » dans le hall d’accueil. L’établissement consulte la CDU sur la politique qu’il convient de mener sur le droit des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge. Pour être en mesure de répondre à cette consultation, la CDU élabore, chaque année, un rapport dont le contenu est discuté au sein du conseil d’administration (ou de l’organe qui en tient lieu). >Pour rédiger ce rapport, la CDU s’appuie sur un très grand nombre d’informations. Une partie de ces informations provient de l’établissement lui-même. L’autre partie provient de l’expression même des personnes hospitalisées : en effet toutes les plaintes, les réclamations, les éloges, les propositions ou observations des usagers, les questionnaires de sortie, les enquêtes de satisfaction, etc. sont mis à la disposition de la CDU. >La CDU fait l’analyse de ces informations et dresse un tableau des pratiques existantes. >Chaque fois qu’elle juge une amélioration souhaitable dans un domaine donné, elle formule des recommandations au conseil d’administration. L’instruction des plaintes ou réclamations en établissement de santé et la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CDU). >Le conseil d ‘administration décide, parmi ces recommandations, celles que l’établissement a lieu de retenir et, chaque année, la CDU fait une évaluation de l’impact des mesures prises au cours de l’année écoulée. >Le rapport (qui fait état des pratiques existantes, des recommandations proposées et retenues et de l’évaluation de ces dernières) est ensuite transmis aux instances régionales (agences régionales de l’hospitalisation et conférences régionale de santé) qui l’utiliseront pour définir la politique régionale de santé. Ce n’est qu’au travers de ce que vous exprimez que l’établissement peut véritablement connaître vos besoins et vos attentes et décider des mesures qui pourront y répondre. Que vous soyez satisfait€ ou non, il est donc très important que vous fassiez part de vos observations.
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Le document intégral de la Charte, en plusieurs langues, et accessible sur le site Internet :
www.sante.gouv.fr
Un exemplaire est consultable à l’Accueil sans délai.
Une version en braille peut être commandée sur www.sante.gouv.fr
1 – Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. |
| 6 – Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra. |
2 – Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne avec une attention particulière à la fin de vie. |
| 7 – La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose. |
3 – l’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement. |
| 8 – La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. |
4 – Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées. |
| 9 – Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. |
5 – Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage. |
| 10 – La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit. |
11 – La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux. |
La liste des membres de la C.D.U de la Clinique du Parc est affichée sur le panneau
“Informations destinées aux patients” dans le hall de l’Accueil.